A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
96.1.1. Un agent de la gestion financière qui exerce ses fonctions dans le Service de vérification B – Montréal à la Direction de la vérification 3 de la Direction principale de la vérification des grandes entreprises est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 96.2, 97.1 et 98.
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et des articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
A.M. 2016-10-12, a. 63; A.M. 2017-08-29, a. 73; A.M. 2018-07-31, a. 50; A.M. 2019-12-18, a. 85.
96.1.1. Un agent de la gestion financière qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels et qui exerce ses fonctions dans le Service de vérification B – Montréal à la Direction de la vérification 3 de la Direction principale de la vérification des grandes entreprises est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 96.2, 97.1 et 98.
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et des articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
A.M. 2016-10-12, a. 63; A.M. 2017-08-29, a. 73; A.M. 2018-07-31, a. 50.
96.1.1. Un agent de la gestion financière qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels et qui exerce ses fonctions dans le Service de vérification B à la Direction de la vérification 3 de la Direction principale de la vérification des grandes entreprises est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 96.2, 97.1 et 98.
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et des articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
A.M. 2016-10-12, a. 63; A.M. 2017-08-29, a. 73.
96.1.1. Un agent de la gestion financière qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels et qui exerce ses fonctions dans le Service de vérification E à la Direction de la vérification 3 à la Direction principale de la vérification des entreprises (Montréal) est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 96.2, 97.1 et 98.
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et des articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
A.M. 2016-10-12, a. 63.